P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.6.9. Le mélange de poudre de jaunes d’oeufs doit contenir de la poudre de jaunes d’oeufs à laquelle sont ajoutés du sel et du sucre ou du sel ou du sucre qui ne doivent cependant pas excéder 22% du poids total du produit.
La dénomination «mélange de poudre de jaunes d’oeufs» est réservée exclusivement à ce produit.
D. 591-90, a. 1.